10.1. Pour qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire puisse maintenir son inscription, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.1, à l’article 4.1 ou à l’article 6.1, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020-05A.M. 2020-05, a. 91.